3
- Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnées pénalement
(CPI, art L.335-1 à L.335-10)
Outre des sanctions civiles, la violation des droits
d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon punie
d’une peine de 15244,9 euros (1000 000 F) d’amende et de 2 ans
d’emprisonnement (CPI, articles L. 335-1 et suivant). Des peines complémentaires
(fermeture d’établissement, confiscation, affichage de la décision
judiciaire) peuvent en outre être prononcées.
• La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon toute
reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce
soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels
qu'ils sont définis et réglementés par la loi (CPI, art
L.335-3)
• Sont aussi incriminés : "le débit (acte de diffusion
,notamment par vente, de marchandises contrefaisantes), l'exportation et l'importation
des ouvrages contrefaits" (CPI, art L.335.2 al 3)
En cas d’atteinte à ses droits, le titulaire de droit dispose
de l’action en contrefaçon qu’il peut exercer soit devant
les juridictions civiles ou administratives soit devant les juridictions pénales.
En outre, la loi aménage une procédure préventive, la
saisie-contrefaçon, qui permet au titulaire de faire cesser rapidement
toute atteinte à ses droits par la saisie des exemplaires contrefaits
et d’apporter la preuve de la contrefaçon. Les officiers de police
judiciaire et les agents assermentés désignés par le
centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels
d’auteurs et par les sociétés de perception et de répartition
des droits sont habilités à constater la matérialité
des infractions.
4 - La durée de protection
Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d’exploitations
conférés aux auteurs sont limités dans le temps. Selon
l’article L.123-1 du CPI : « L’auteur jouit, sa vie durant,
du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que
ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire ». La protection
persiste au profit de ses ayants droit pendant l’année civile
en cours et les soixante-dix ans qui suivent la mort de l’auteur (Loi
du 27 mars 1997).
À l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans
le domaine public. Son utilisation est libre sous réserve du respect
des droits moraux de l’auteur.
La durée de protection post-mortem court en principe à partir
du premier jour de l’année civile suivant la mort de l’auteur.
Toutefois pour :
- Les œuvres de collaboration : l’année civile prise en
compte est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs (CPI, art.L.123-2).
Pour les œuvres audiovisuelles la liste des collaborateurs est limitative,
il s’agit de l’auteur du scénario, l’auteur du texte
parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
spécialement réalisées pour l’œuvre, le réalisateur
principal.
- Les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes : la protection est
de soixante-dix ans à compter de la publication de l’œuvre.
La date de publication est déterminée par tout mode de preuve
notamment par le dépôt légal (CPI, art.L.123-3).
- Les œuvres posthumes divulguées après l’expiration
de la période de droit commun (soixante-dix ans) : la durée
est de vingt-cinq années à compter du 1 er janvier de l’année
civile suivant celle de la publication (CPI, art.L.123-4).
5
- La protection par le droit d’auteur ne doit pas être confondue
avec d’autres systèmes de protection qui ont un autre objet et
relèvent d’un autre régime de droit.
L’on citera notamment :
• les droits de propriété industrielle qui comprennent
le droit des brevets, des marques, les appellations d’origine et des
dessins et modèles lesquelles obéissent aux régimes définis
dans la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle.
• les droits de la personnalité tels que le droit au respect
de la vie privée, à l’honneur, à la réputation
,à l’image qui relèvent des règles du droit civil.
Toutefois, ces différents modes de protection peuvent s’exercer
cumulativement.