LA PROTECTION PAR LE DROIT D’AUTEUR

Le principe de la protection du droit d’auteur est posé par l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».
L’ensemble de ces droits figure dans la première partie du code de la propriété intellectuelle qui codifie les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985.
Les principales caractéristiques de la protection.

1 - Le droit d’auteur confère à son titulaire une propriété privative lui permettant de déterminer les conditions d’exploitation de son œuvre.

Ces droits comportent deux types de prérogatives, des droits patrimoniaux qui permettent à l’auteur d’autoriser les différents modes d’utilisation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une rémunération et des droits moraux dont la finalité est de protéger la personnalité de l’auteur exprimée au travers son œuvre.

Cette propriété est de nature incorporelle, elle ne porte pas sur l’objet matériel dans lequel s’incorpore la création mais sur la création même de l’œuvre; il en résulte que les droits d’auteur sont indépendants des droits de propriété corporelle portant sur l’objet matériel, ainsi la vente du support matériel de l’œuvre (par exemple un tableau) n’emporte pas la cession des droits d’auteur, qui doit être spécifique.

2 - L’acquisition de la protection du droit d’auteur ne nécessite pas de formalité

L’octroi de la protection légale est conférée à l’auteur du simple fait de la création d’une œuvre de l’esprit et n’est pas subordonné à l’accomplissement de formalités administratives de dépôt ou autre. Ainsi, les règles régissant le dépôt légal n’exercent aucune influence sur la naissance des droits d’auteur .
Toutefois l’existence d’un dépôt ou d’un enregistrement peut , en cas de contentieux , être de nature à faciliter la preuve de la paternité et de la date de la création de l’œuvre.
À cette fin, l’auteur peut déposer son œuvre :

• chez un huissier ou notaire;
• sous enveloppe Soleau en vente à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (enveloppe double dont l’une des parties est renvoyée au déposant, après enregistrement et perforation), adressée soit auprès de l’INPI soit auprès des centres régionaux de l’INPI pour les dépositaires domiciliés en province;
• auprès de l’une des sociétés de perception et de répartition des droits (lien/liste);
• l’auteur peut également s’envoyer à lui-même ou à un tiers l’œuvre sous pli fermé avec accusé de réception sans ouvrir l’enveloppe lors de la réception, le cachet de la poste faisant foi

3 - Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnées pénalement (CPI, art L.335-1 à L.335-10)

Outre des sanctions civiles, la violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon punie d’une peine de 15244,9 euros (1000 000 F) d’amende et de 2 ans d’emprisonnement (CPI, articles L. 335-1 et suivant). Des peines complémentaires (fermeture d’établissement, confiscation, affichage de la décision judiciaire) peuvent en outre être prononcées.

• La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi (CPI, art L.335-3)
• Sont aussi incriminés : "le débit (acte de diffusion ,notamment par vente, de marchandises contrefaisantes), l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits" (CPI, art L.335.2 al 3)
En cas d’atteinte à ses droits, le titulaire de droit dispose de l’action en contrefaçon qu’il peut exercer soit devant les juridictions civiles ou administratives soit devant les juridictions pénales. En outre, la loi aménage une procédure préventive, la saisie-contrefaçon, qui permet au titulaire de faire cesser rapidement toute atteinte à ses droits par la saisie des exemplaires contrefaits et d’apporter la preuve de la contrefaçon. Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés désignés par le centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d’auteurs et par les sociétés de perception et de répartition des droits sont habilités à constater la matérialité des infractions.

4 - La durée de protection

Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d’exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps. Selon l’article L.123-1 du CPI : « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire ». La protection persiste au profit de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix ans qui suivent la mort de l’auteur (Loi du 27 mars 1997).
À l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public. Son utilisation est libre sous réserve du respect des droits moraux de l’auteur.

La durée de protection post-mortem court en principe à partir du premier jour de l’année civile suivant la mort de l’auteur. Toutefois pour :

- Les œuvres de collaboration : l’année civile prise en compte est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs (CPI, art.L.123-2). Pour les œuvres audiovisuelles la liste des collaborateurs est limitative, il s’agit de l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre, le réalisateur principal.
- Les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes : la protection est de soixante-dix ans à compter de la publication de l’œuvre. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve notamment par le dépôt légal (CPI, art.L.123-3).
- Les œuvres posthumes divulguées après l’expiration de la période de droit commun (soixante-dix ans) : la durée est de vingt-cinq années à compter du 1 er janvier de l’année civile suivant celle de la publication (CPI, art.L.123-4).

5 - La protection par le droit d’auteur ne doit pas être confondue avec d’autres systèmes de protection qui ont un autre objet et relèvent d’un autre régime de droit.

L’on citera notamment :
• les droits de propriété industrielle qui comprennent le droit des brevets, des marques, les appellations d’origine et des dessins et modèles lesquelles obéissent aux régimes définis dans la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle.
• les droits de la personnalité tels que le droit au respect de la vie privée, à l’honneur, à la réputation ,à l’image qui relèvent des règles du droit civil.

Toutefois, ces différents modes de protection peuvent s’exercer cumulativement.